 La Commission de clauses abusives a publié sur son site une recommandation dédiée à la vente de biens sur internet. À quelques heures du lancement des soldes, le document tient à alerter le consommateur sur certaines pratiques considérées comme illicites par elle. « Le commerce électronique n'est (…) pas sans risque pour l'acheteur qui, en particulier, choisit l'objet de la vente à travers un écran sans en avoir la maîtrise physique avant la livraison » résume en un trait la CCA avant de rappeler « qu'il est en outre conduit à payer le vendeur avant la livraison et peut se trouver engagé par un contrat dont l'ensemble des termes n'a pas été porté à sa connaissance ». De fait, la commission a procédé à l’examen de plusieurs contrats de vente en ligne pour y dénicher des taupes juridiques.
Sont considérées comme abusives :
1. Documentation contractuelle...
Les clauses des conditions générales qui stipulent que la conservation et la reproduction des conditions contractuelles sont de la seule responsabilité du consommateur. « Elles sont abusives [car] elles peuvent avoir pour effet de priver le consommateur de la faculté d'invoquer le contenu du contrat ». Même traitement pour les conditions générales de vente (CGV) qui prévoient qu'elles sont modifiables à tout moment sans préavis. « En laissant ainsi croire au consommateur qu'elles confèrent au professionnel le droit de modifier unilatéralement les conditions du contrat, elles engendrent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties »
2. Défaut de livraison ou retard, droit de rétractation
Les CGV prévoyant qu'en cas de non-disponibilité du produit commandé, le vendeur ne pourra en aucun cas voir sa responsabilité engagée
Les clauses qui subordonnent l'exercice du droit de rétractation à des formalités excessives, non prévues par la loi « et qui n'ont, manifestement, d'autre but que d'y faire obstacle ». Par exemple : celles qui subordonnent l'exercice à l'accord du vendeur, imposent une contrepartie financière ou des frais forfaitaires de retour, celles qui présentent le droit de rétractation non pas comme une règle légale, mais comme une faculté offerte par l'acheteur au titre d'une garantie « satisfait ou remboursé », ou encore celles qui soumettent l'exercice du droit de rétractation à des modalités pratiques « non justifiées par la nécessité d'assurer la protection du bien restitué ».
Celles qui stipulent que la date de livraison n'est donnée qu'à titre indicatif ; « de telles clauses, en ce qu'elles ne fixent pas de date limite à l'exécution de l'obligation du professionnel, induisent un déséquilibre significatif au détriment du consommateur et sont abusives ». Même topo pour celles qui l’exonèrent de sa responsabilité en cas d'inexécution ou d'exécution tardive de son obligation de livraison, ou lui confèrent le droit de se prévaloir de cette l'inexécution ou l'exécution tardive pour résoudre le contrat.
Qui font peser sur le consommateur (ou sur un tiers) les risques de la livraison et « en donnant de la force majeure une acception plus large que celle admise par la jurisprudence. »
Qui imposent au consommateur l'adhésion à une assurance couvrant les dommages causés lors du transport, alors que le vendeur est responsable de plein droit de ces opérations.
3. Preuve du contrat, et fraude aux moyens de paiement
Celles qui accordent une valeur probante absolue aux enregistrements électroniques réalisés sur des supports numériques par le vendeur, ou celles qui confèrent à l'acceptation par « double clic » la même valeur qu'une signature électronique
Qui font supporter par le seul consommateur les conséquences de l'utilisation frauduleuse de ses moyens de paiement. 4. Obligation d'information, modification du contrat
La pratique qui consiste pour le vendeur à s’affranchir du respect du prix affiché en l'autorisant à le modifier unilatéralement, soit en ajoutant unilatéralement le coût d'une livraison qui n'a pas été contractuellement fixé.
Celles qui dispensent le vendeur de son obligation préalable d'information, ou de l'exonération de toute responsabilité en cas de défaut de conformité par rapport à la présentation visuelle des biens sur son site de vente
Qui reconnaissent au professionnel le droit de modifier l'objet de la commande.
5. Traitement des litiges
Celles qui localisent le traitement des litiges en faveur du tribunal de commerce du siège du vendeur, ou enferment les actions contre le vendeur dans un délai de six mois ou obligent le consommateur, en cas de litige, à recourir en priorité à une solution amiable « sans rappeler que la recherche de la solution amiable n'interrompt pas les délais pour agir en garantie. »
6. Traitement des données nominatives
Enfin, sont pointées les clauses « ayant pour objet ou pour effet de réputer donné le consentement du consommateur à la diffusion à tout partenaire non identifié de son vendeur de ses données personnelles en vue de lui adresser une prospection directe par voie électronique. » Les recommandations publiées par la commission ne sont pas coercitives. Les professionnels peuvent choisir de les ignorer. Cependant, elles sont souvent prises en compte car le juge se réfère souvent à elles pour déterminer s’il y a, dans une affaire, un cas d’abus et déséquilibre des droits entre le vendeur et le consommateur.
source: PCInpact
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